Le code du sport R 212-10-17 dit :
Des exigences préalables à l’entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l’arrêté de spécialité, de mention, d’option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59. Des tests d’exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.
Les exigences techniques préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, et définies dans l'article 3 de l'
Arrêté du 18 décembre 2008
sont les suivantes :
― être capable de réaliser une démonstration technique dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique comprenant une épreuve de démonstrations d'une durée d'une heure au maximum permettant de vérifier le niveau technique du candidat dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum.
Dispenses des exigences préalables : Article 4 de l'
Arrêté du 18 décembre 2008
Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme", spécialité "cyclisme traditionnel" ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;
― unité capitalisable complémentaire "cyclisme traditionnel" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du troisième degré option "route-cyclo-cross" ou option "piste" délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'entraîneur fédéral spécialité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'instructeur fédéral, à jour de son renouvellement, délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.